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Raw Blame History

Article 3

L'article 3 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. La commission comprend :

1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française, ou son représentant

2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

4° Deux députés ;

5° Deux sénateurs ;

6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

7° deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.

9° Un représentant du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française (CESEC).

« III. La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« IV. Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.

« VI. La commission se saisit des matières suivantes :

« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;

« 2° La liste des médecinsexperts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;

« 3° Les barèmes médicolégaux utilisés par les médecinsexperts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires.

« 5° L'analyse des pathologies radio-induites

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« VI bis Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale

« VII. La commission établit son règlement intérieur. »

« VIII. L'article 7 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est supprimé.