La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 66 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2364.html
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Article 6 bis (nouveau)
I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.
A. – Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.
B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :
1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;
2° L'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.
C. – Sont exclus du présent C les documents contenant des informations proliférantes.
D. – L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens.
E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.
II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.