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Mereana Reid Arbelot 75635558e5 Amendement DN25 — art. 3
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
    « VI bis – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale ».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

    Amendement de précision, qui réorganise la structure de l'article en cohérence avec l'amendement élargissant les compétences de la CSCEN à l'analyse des pathologies radio-induites.

Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000025.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-01-19 12:00:00 +02:00

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Article 3

L'article 3 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. La commission comprend :

1° Trois représentants de l'État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;

2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

4° Deux députés ;

5° Deux sénateurs ;

6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.

« III. La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« IV. Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.

« VI. La commission se saisit des matières suivantes :

« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;

« 2° La liste des médecinsexperts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;

« 3° Les barèmes médicolégaux utilisés par les médecinsexperts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« VI bis Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale

« VII. La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »