Dispositif :
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
Exposé sommaire :
Amendement de précision, qui réorganise la structure de l'article en cohérence avec l'amendement élargissant les compétences de la CSCEN à l'analyse des pathologies radio-induites.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000025.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
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Article 3
L'article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
« II. – La commission comprend :
1° Trois représentants de l'État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;
2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Deux députés ;
5° Deux sénateurs ;
6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.
« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.
« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :
« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;
« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;
« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires.
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« VI bis – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale
« VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »