Amendement 34 — art. premier

Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 13
    II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 14 :
    « II. – 1° Le 1° du II de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 229‑4-2. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application ».
    III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants :
    « III. – Le II du présent article n'est pas applicable :
    "1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi.
    "2° Aux procédures d'élaboration ou d'évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. »

Exposé sommaire :

    En premier lieu, cet amendement a pour objectif d'introduire un lien entre la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Obligatoires depuis 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, les PCAET définissent notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de l'intercommunalité afin d'adapter son territoire au changement climatique. Pour agir de manière coordonnée au niveau local et en articulation avec la planification nationale, il est proposé que ces objectifs soient fixés en cohérence avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Ainsi, les collectivités territoriales n'auront plus à se poser la question du scénario climatique à utiliser pour leur politique d'adaptation. Il s'agit d'une mesure de simplification et de sécurisation en leur faveur. De nombreux PCAET, valables six ans, vont bientôt entrer en phase de révision et pourront ainsi intégrer la trajectoire de réchauffement de référence au moment de leur renouvellement.
    Par ailleurs, l'objet du présent amendement est de supprimer au sein de l'article 1er du texte issu de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale toutes les références aux documents d'urbanisme. À droit constant, un panel d'outils est à la disposition des collectivités pour que le projet de territoire et le PLU répondent aux enjeux du climat de demain. Cela peut se traduire de façon très opérationnelle en fonction des caractéristiques du territoire avec une prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau, des risques futurs dans l'aménagement du territoire, du confort d'été, par la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleurs via des coefficients de pleine terre. En conséquence, le renvoi à un décret pour préciser les modalités de prise en compte de la TRACC dans les documents de planification et d'urbanisme est également supprimé par le présent amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/04/2026
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@ -24,9 +24,7 @@ I. La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environn
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 22941.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
II (nouveau). Au deuxième alinéa de l'article L. 1514 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ».
II. 1° Le 1° du II de l'article L. 22926 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 2294-2. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application ». III. En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants : « III. Le II du présent article n'est pas applicable : "1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi. "2° Aux procédures d'élaboration ou d'évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. »
III (nouveau). Le II du présent article :