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Le Gouvernement 43fa423022 Amendement 34 — art. premier
Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 13
    II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 14 :
    « II. – 1° Le 1° du II de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 229‑4-2. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application ».
    III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants :
    « III. – Le II du présent article n'est pas applicable :
    "1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi.
    "2° Aux procédures d'élaboration ou d'évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. »

Exposé sommaire :

    En premier lieu, cet amendement a pour objectif d'introduire un lien entre la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Obligatoires depuis 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, les PCAET définissent notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de l'intercommunalité afin d'adapter son territoire au changement climatique. Pour agir de manière coordonnée au niveau local et en articulation avec la planification nationale, il est proposé que ces objectifs soient fixés en cohérence avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Ainsi, les collectivités territoriales n'auront plus à se poser la question du scénario climatique à utiliser pour leur politique d'adaptation. Il s'agit d'une mesure de simplification et de sécurisation en leur faveur. De nombreux PCAET, valables six ans, vont bientôt entrer en phase de révision et pourront ainsi intégrer la trajectoire de réchauffement de référence au moment de leur renouvellement.
    Par ailleurs, l'objet du présent amendement est de supprimer au sein de l'article 1er du texte issu de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale toutes les références aux documents d'urbanisme. À droit constant, un panel d'outils est à la disposition des collectivités pour que le projet de territoire et le PLU répondent aux enjeux du climat de demain. Cela peut se traduire de façon très opérationnelle en fonction des caractéristiques du territoire avec une prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau, des risques futurs dans l'aménagement du territoire, du confort d'été, par la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleurs via des coefficients de pleine terre. En conséquence, le renvoi à un décret pour préciser les modalités de prise en compte de la TRACC dans les documents de planification et d'urbanisme est également supprimé par le présent amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000034.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 2292 à L. 2294 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

« Art. L. 22941. I. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 22942.

« II. Le plan est révisé tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 1331 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 1324. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 22942. La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.

« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 22941.

II. 1° Le 1° du II de l'article L. 22926 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 2294-2. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application ». III. En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants : « III. Le II du présent article n'est pas applicable : "1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi. "2° Aux procédures d'élaboration ou d'évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. »

III (nouveau). Le II du présent article :

1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;

2° Est applicable à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d'urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 15331 du code de l'urbanisme.