Amendement CD53 — art. 2 #14

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Dispositif :

Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053.xml

Groupe: SOC
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » Exposé sommaire : Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié. Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Fabrice Barusseau added 1 commit 2026-07-21 11:24:23 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
    « 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
    « Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053.xml

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