Amendement 36 — art. 2 #28

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@ -12,6 +12,8 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;
« L'assureur ne peut conditionner le versement de l'indemnité à une réparation à l'identique de la chose assurée.
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé :
« Art. L. 12118. La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. » ;