Amendement 37 — art. 2 #29
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@ -18,11 +18,11 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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4° (nouveau) Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
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« Art. L. 125‑4‑1. – Les biens faisant l'objet d'une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 125‑1 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux.
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« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
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« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
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« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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