Amendement CD21 — art. 2 #47

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Dispositif :

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

L'article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l'assurance, d'indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n'est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d'assurance des catastrophes naturelles, au risque d'en compromettre l'équilibre financier à moyen terme.
Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d'un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l'autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000021.xml

Co-authored-by: Emmanuel Blairy PA720668@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. » Exposé sommaire : L'article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l'assurance, d'indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n'est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d'assurance des catastrophes naturelles, au risque d'en compromettre l'équilibre financier à moyen terme. Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d'un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l'autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000021.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example> Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example> Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example> Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example> Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

    L'article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l'assurance, d'indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
    Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n'est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d'assurance des catastrophes naturelles, au risque d'en compromettre l'équilibre financier à moyen terme.
    Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d'un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l'autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.

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