Amendement 34 — art. premier #95

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@ -24,9 +24,7 @@ I. La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environn
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 22941.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
II (nouveau). Au deuxième alinéa de l'article L. 1514 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ».
II. 1° Le 1° du II de l'article L. 22926 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 2294-2. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application ». III. En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants : « III. Le II du présent article n'est pas applicable : "1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi. "2° Aux procédures d'élaboration ou d'évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. »
III (nouveau). Le II du présent article :