Amendement 35 — art. 2 #96

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« de la chose assurée au moment du sinistre »,
les mots :
« des travaux de réparation à l'identique du bien ayant subi les dommages »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot :
« rénovation »
le mot :
« réparation ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour »,
les mots :
« des travaux de réparation à l'identique ne peut être utilisée que pour ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise l'alinéa 6 en indiquant que l'assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d'une réparation à l'identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l'alinéa 8 qui impose à l'assuré d'utiliser la part de l'indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux.
La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c'est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l'enjeu est de permettre la prise en compte de l'éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l'identique.
L'amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de l'article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l'alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s'assurer de sa bonne mise en œuvre.

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Dispositif : I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots : « de la chose assurée au moment du sinistre », les mots : « des travaux de réparation à l'identique du bien ayant subi les dommages » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot : « rénovation » le mot : « réparation ». IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots : « de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour », les mots : « des travaux de réparation à l'identique ne peut être utilisée que pour ». Exposé sommaire : Cet amendement précise l'alinéa 6 en indiquant que l'assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d'une réparation à l'identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l'alinéa 8 qui impose à l'assuré d'utiliser la part de l'indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux. La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c'est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l'enjeu est de permettre la prise en compte de l'éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l'identique. L'amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de l'article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l'alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s'assurer de sa bonne mise en œuvre. Sort : Rejeté | Déposé le 07/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000035.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « de la chose assurée au moment du sinistre »,
    les mots :
    « des travaux de réparation à l'identique du bien ayant subi les dommages »
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
    III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot :
    « rénovation »
    le mot :
    « réparation ».
    IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
    « de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour »,
    les mots :
    « des travaux de réparation à l'identique ne peut être utilisée que pour ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise l'alinéa 6 en indiquant que l'assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d'une réparation à l'identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l'alinéa 8 qui impose à l'assuré d'utiliser la part de l'indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux.
    La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c'est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l'enjeu est de permettre la prise en compte de l'éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l'identique.
    L'amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de l'article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l'alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s'assurer de sa bonne mise en œuvre.

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