Amendement 35 — art. 2 #96

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@ -10,11 +10,11 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur des travaux de réparation à l'identique du bien ayant subi les dommages si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ; Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé :
« Art. L. 12118. La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. » ;
« Art. L. 12118. La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur des travaux de réparation à l'identique ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 1254, il est inséré un article L. 1254-1 ainsi rédigé :