Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« fixée par arrêté »,
les mots :
« définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel et précisant que l'arrêté définissant la Tracc est pris par le ministre chargé de l'environnement
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000023.xml
Groupe: SOC
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Article 1er
I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence
« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 229‑4‑2.
« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229‑4‑1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ».
III (nouveau). – Le II du présent article :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d'urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153‑31 du code de l'urbanisme.