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Timothée Houssin 1727659cd1 Amendement CD15 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l'assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de conditionner le versement par l'assureur de la part d'indemnisation excédant la valeur du bien assuré à la réalisation effective des travaux de réparation résiliente.
    En l'état du droit, l'assuré n'est pas tenu de réaliser les travaux pour lesquels il est indemnisé. Dans un dispositif où l'indemnité peut dépasser la valeur assurée du bien, cette absence de conditionnalité pose un risque important d'enrichissement sans cause et d'aléa moral, en particulier si l'indemnité est versée sans contrôle de l'exécution.
    La mesure proposée vise donc à sécuriser le dispositif et à garantir que les sommes versées au titre de la « réparation résiliente » sont effectivement utilisées pour réduire la vulnérabilité du bien, conformément à l'objectif poursuivi par la proposition de loi.
    Cet amendement est destiné à soumettre cette option à la discussion, notamment en comparaison avec d'autres modalités possibles de financement et de contrôle.

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000015.xml

Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example>
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# Article 2
I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131521. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113152, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 11115 du code de l'urbanisme. »
« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l'assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement. »