Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« reconstruction »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remplacer le terme « reconstruction » qui est excessivement limitatif et ne permet pas d'englober l'ensemble des travaux nécessaires à l'adaptation du bien sinistré face aux risques climatiques.
La notion de « réduction de la vulnérabilité » apparaît plus complète et appropriée car incluant tout autant les travaux de réparation du bien endommagé et les travaux de reconstruction lorsque nécessaire, que les mesures d'adaptation et de prévention visant à réduire la vulnérabilité future du bien.
Le présent amendement vise donc à revenir à une plus juste terminologie, déjà utilisée dans la législation relative à la prévention des risques naturels et permettant une approche plus cohérente et complète de l'adaptation au changement climatique.
Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
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Groupe: RN
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# Article 2
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I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »
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