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# Article 1er
La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : « 1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; « 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 2292 à L. 2294 et dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ; « 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence II. En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer à la référence : « Art. L. 192 » la référence : « Art. L. 22941 ». III. En conséquence, à la fin de l'alinéa 5 substituer à la référence : « L. 193 » la référence : « L. 22942 ». IV. En conséquence au début de l'alinéa 8, substituer à la référence : « Art. 193. » la référence : « Art. L. 22942. » V. En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer à la référence : « L. 192 » la référence : « L. 22941 ».
« Art. L. 192. I. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.
« II. Le plan est révisé tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 1331 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 1324. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 193. La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France jusqu'en 2100.
« Elle sert de référence aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.
« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 192. »