Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« si elle »,
les mots :
« ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci, si cette indemnité »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot :
« rénovation »
le mot :
« réparation ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« doit être utilisée »,
les mots :
« ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci ne peut être utilisée que ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de maintenir la référence au dépassement de la valeur de la chose assurée, tout en ajoutant la possibilité, comme le propose l'amendement du gouvernement, de dépasser la valeur des travaux de réparation à l'identique.
En effet, dans les zones où le foncier est très bas, la valeur des biens peut être très faible et la réparation résiliente peut avoir un coût dépassant la valeur du bien. L'amendement du gouvernement, risquerait d'empêcher cette reconstruction résiliente, uniquement dans les zones où l'immobilier est à des prix faibles, c'est-à-dire des zones rurales, souvent en perte de vitesse économique et démographique.
J'entends parfaitement l'argument du gouvernement qui craint que cette porte ouverte permette de faire financer n'importe quoi en dépassant la valeur du bien assuré. Toutefois, ce n'est pas le cas :
- tout d'abord nous avons prévu, à l'alinéa 12, un plafond à l'indemnité ;
- ensuite, la part de l'indemnité dépassant la valeur du bien assuré doit être utilisée pour le financement de travaux de résilience prévus par l'expert, c'est déjà ce que prévoit l'alinéa 8, donc pas de risque inflationniste au-delà ;
- par ailleurs, le bien ne sera reconstruit de manière résiliente que si c'est ce que recommande l'expert : l'alinéa 6 n'ouvre qu'une faculté, en aucun cas il ne crée une obligation donc les craintes du gouvernement me semblent infondées de ce point de vue ;
- enfin, cette possibilité n'est ouverte qu'en cas de catastrophe naturelle : il s'agit de permettre à des personnes dont la maison a été dévastée par une inondation d'éviter de voir sa maison de nouveau détruite 3 ans plus tard. L'effet d'aubaine est assez limité...
Concernant la modification que vous proposez à l'alinéa 8, cette modification est même néfaste car elle créerait une nouvelle interdiction par rapport au droit actuel en limitant l'utilisation de l'indemnité dépassant la valeur des travaux de réparation à l'identique. À l'inverse, la PPL telle que nous l'avons rédigée en commission prévoit un assouplissement d'une interdiction actuelle (l'interdiction de dépasser la valeur de la chose assurée et la restriction de ce dépassement aux travaux de réduction de la vulnérabilité). D'un alinéa donnant plus de souplesse aux assureurs, nous passerions, avec l'amendement du gouvernement, à une restriction de la capacité à réparer de manière résiliente
Sort : Adopté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000043.xml
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Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci, si cette indemnité a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ; Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa.
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances. »
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.