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Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
« 3° Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 125‑4-1 . – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente. « Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente. « Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. » II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots : « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement » les mots : « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 ». III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : « reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme » les mots : « réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots : « risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles » les mots : « aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels » V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement » les mots : « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances ».
« 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »
II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »
« III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.