Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Elle sert de référence aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, ainsi qu'à l'évaluation environnementale des projets. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir une prise en compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) dans l'ensemble des politiques publiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que dans l'évaluation environnementale des projets.
L'actualisation progressive des documents de planification au regard de la TRACC est un enjeu majeur de l'adaptation. La référence à la TRACC comme hypothèse de travail partagée dans les documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire (SRADDET, SCoT, PCAET, PLU, etc.) permettrait de mieux évaluer les vulnérabilités des territoires et de proposer des solutions d'adaptation efficaces.
Aujourd'hui, de trop nombreux documents reposent sur le passé plutôt que sur le futur, à l'image des plans de prévention des risques d'inondation qui se réfèrent pour la plupart à l'événement centennal historique du territoire plutôt qu'à des événements probables à l'horizon 2050.
De même, la référence à la TRACC dès la phase amont d'étude des projets soumis à évaluation environnementale permettra d'une part aux porteurs de projet de disposer d'une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d'autre part à l'administration de fonder son évaluation sur une trajectoire fiable et actualisée.
Cet amendement vise donc à promouvoir une vision large de la prise en compte de la TRACC dans les politiques publiques liées à l'adaptation au changement climatique.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000015.xml
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Article 1er
I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence
« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 229‑4‑2.
« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229‑4‑1.
« Elle sert de référence aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, ainsi qu'à l'évaluation environnementale des projets.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ».
III (nouveau). – Le II du présent article :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d'urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153‑31 du code de l'urbanisme.