Amendement 3 — art. unique

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
    « nationale »,
    insérer les mots :
    « et l'agent des douanes ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à étendre la présomption de légitime défense prévue par l'article unique de la proposition de loi aux agents des douanes.
    Ces derniers exercent des missions de surveillance, de contrôle et de lutte contre les trafics, qui les exposent, au même titre que les forces de police et de gendarmerie, à des situations de danger grave et immédiat. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes peuvent être amenés à faire usage de leur arme dans un cadre légal strictement défini.
    Il apparaît dès lors justifié, au regard de l'égalité devant la loi et de la réalité opérationnelle des missions exercées, de leur faire bénéficier de la même présomption de légitime défense que celle reconnue aux policiers nationaux, municipaux et aux militaires de la gendarmerie nationale.

Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B0691P0D1N000003.xml

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Ian Boucard 2026-01-16 12:00:00 +02:00 committed by angit
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Après l'article 1226 du code pénal, il est inséré un article 12261 ainsi rédigé :
« Art. 12261. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 4351 et L. 51151 du code de la sécurité intérieure.
« Art. 12261. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale et l'agent des douanes, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 4351 et L. 51151 du code de la sécurité intérieure.
« La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l'enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. »