Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer à l'année :
« 2035 »
le mot :
« 2034 ».
Exposé sommaire :
L'article 49 du règlement (UE) 2019/1009 prévoit que la Commission européenne réexamine, au plus tard le 16 juillet 2026, les valeurs limites applicables à la teneur en cadmium des engrais phosphatés.
Alors qu'une trajectoire européenne vers le seuil de 20 mg/kg de P2O5 à l'horizon 2034 est annoncée, ce sous-amendement vise, a minima, à aligner l'échéance maximale prévue par l'amendement sur cette perspective.
Il s'agit d'éviter d'ajouter une année supplémentaire de décalage, alors que la France accuse déjà un retard par rapport à ses voisins.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000031.xml
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Article unique
Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2034, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »