Amendement 38 — art. premier #111
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@ -6,15 +6,15 @@ Le code électoral est ainsi modifié :
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1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et de la commune de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et de la commune de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
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1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « et Marseille » ;
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
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a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. »;
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b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
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@ -28,11 +28,11 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé
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4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
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« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
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« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
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« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
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« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. »;
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5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
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