Amendement 52 — après art. premier #124

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Dispositif :

Au début du chapitre IV du titre IV du livre premier du code électoral, il est ajouté un article L. 271 A ainsi rédigé :
« Art. L. 271 A. – Les régles particulières à l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille assurent une représentation des habitants adaptée à l'organisation particulière instituée par la loi pour chaque collectivité et mettant en mesure, par leurs modalités d'élection, les organes délibérants de rendre à leur échelon les décisions pour l'ensemble de compétences qui leur sont attribuées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement inscrit, en tête des dispositions particulières à Paris, Lyon et Marseille au sein du code électoral, une disposition législative rappelant la mise en œuvre des principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales.
L'article 72 de la Constitution prévoit le principe de l'élection des organes délibérants des collectivités territoriales mais également le principe de subsidiarité visant à assurer l'exercice des compétences locales à l'échelon local le plus pertinent. Ces exigences constitutionnelles invitent à articuler le mode de scrutin au sein d'une collectivité territoriale aux modes internes de son organisation et aux modalités d'exercice de ces compétences.
Ce texte se focalise pourtant sur le régime électoral sans aborder l'exercice des compétences et les règles d'organisation propres à Paris, Lyon et Marseille. Il rend nécessaire de rappeler solennellement le lien étroit unissant, sous l'empire de notre Constitution, mode d'élection des représentants et exercice des compétences qui leur sont dévolues au service de ceux qui les ont élus.
Cet amendement rappelle également que le mode d'élection doit être adapté à l'organisation institutionnelle propre à chacune des trois collectivités, ce qui est frontalement ignoré par la réforme proposée. En effet, Paris est une collectivité à statut particulier cumulant les compétences d'une commune et d'un département tandis que Marseille est une commune dans une métropole elle-même comprise dans un département et que Lyon forme également une commune intégrée dans une métropole formant une collectivité à statut particulier ayant absorbé des compétences intercommunales et départementales.
En imposant une réforme uniforme des modes de scrutin, cette proposition de loi adopte une approche jacobine qui nie les spécificités institutionnelles voulues ces dernières années par le Parlement.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000052.xml

Co-authored-by: Céline Hervieu PA841853@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Au début du chapitre IV du titre IV du livre premier du code électoral, il est ajouté un article L. 271 A ainsi rédigé : « Art. L. 271 A. – Les régles particulières à l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille assurent une représentation des habitants adaptée à l'organisation particulière instituée par la loi pour chaque collectivité et mettant en mesure, par leurs modalités d'élection, les organes délibérants de rendre à leur échelon les décisions pour l'ensemble de compétences qui leur sont attribuées. » Exposé sommaire : Cet amendement inscrit, en tête des dispositions particulières à Paris, Lyon et Marseille au sein du code électoral, une disposition législative rappelant la mise en œuvre des principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales. L'article 72 de la Constitution prévoit le principe de l'élection des organes délibérants des collectivités territoriales mais également le principe de subsidiarité visant à assurer l'exercice des compétences locales à l'échelon local le plus pertinent. Ces exigences constitutionnelles invitent à articuler le mode de scrutin au sein d'une collectivité territoriale aux modes internes de son organisation et aux modalités d'exercice de ces compétences. Ce texte se focalise pourtant sur le régime électoral sans aborder l'exercice des compétences et les règles d'organisation propres à Paris, Lyon et Marseille. Il rend nécessaire de rappeler solennellement le lien étroit unissant, sous l'empire de notre Constitution, mode d'élection des représentants et exercice des compétences qui leur sont dévolues au service de ceux qui les ont élus. Cet amendement rappelle également que le mode d'élection doit être adapté à l'organisation institutionnelle propre à chacune des trois collectivités, ce qui est frontalement ignoré par la réforme proposée. En effet, Paris est une collectivité à statut particulier cumulant les compétences d'une commune et d'un département tandis que Marseille est une commune dans une métropole elle-même comprise dans un département et que Lyon forme également une commune intégrée dans une métropole formant une collectivité à statut particulier ayant absorbé des compétences intercommunales et départementales. En imposant une réforme uniforme des modes de scrutin, cette proposition de loi adopte une approche jacobine qui nie les spécificités institutionnelles voulues ces dernières années par le Parlement. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000052.xml Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Au début du chapitre IV du titre IV du livre premier du code électoral, il est ajouté un article L. 271 A ainsi rédigé :
    « Art. L. 271 A. – Les régles particulières à l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille assurent une représentation des habitants adaptée à l'organisation particulière instituée par la loi pour chaque collectivité et mettant en mesure, par leurs modalités d'élection, les organes délibérants de rendre à leur échelon les décisions pour l'ensemble de compétences qui leur sont attribuées. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement inscrit, en tête des dispositions particulières à Paris, Lyon et Marseille au sein du code électoral, une disposition législative rappelant la mise en œuvre des principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales.
    L'article 72 de la Constitution prévoit le principe de l'élection des organes délibérants des collectivités territoriales mais également le principe de subsidiarité visant à assurer l'exercice des compétences locales à l'échelon local le plus pertinent. Ces exigences constitutionnelles invitent à articuler le mode de scrutin au sein d'une collectivité territoriale aux modes internes de son organisation et aux modalités d'exercice de ces compétences.
    Ce texte se focalise pourtant sur le régime électoral sans aborder l'exercice des compétences et les règles d'organisation propres à Paris, Lyon et Marseille. Il rend nécessaire de rappeler solennellement le lien étroit unissant, sous l'empire de notre Constitution, mode d'élection des représentants et exercice des compétences qui leur sont dévolues au service de ceux qui les ont élus.
    Cet amendement rappelle également que le mode d'élection doit être adapté à l'organisation institutionnelle propre à chacune des trois collectivités, ce qui est frontalement ignoré par la réforme proposée. En effet, Paris est une collectivité à statut particulier cumulant les compétences d'une commune et d'un département tandis que Marseille est une commune dans une métropole elle-même comprise dans un département et que Lyon forme également une commune intégrée dans une métropole formant une collectivité à statut particulier ayant absorbé des compétences intercommunales et départementales.
    En imposant une réforme uniforme des modes de scrutin, cette proposition de loi adopte une approche jacobine qui nie les spécificités institutionnelles voulues ces dernières années par le Parlement.

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