Amendement 73 — art. 3 #144

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@ -8,7 +8,7 @@ Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
3° Après l'article L. 251126, il est inséré un article L. 2511261 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511261. Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
« Art. L. 2511261 . Le maire d'arrondissement est de droit membre du Conseil de Paris. « Il participe aux séances et aux délibérations avec voix délibérative. « Il peut, en cas d'empêchement, être remplacé par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. « Cette disposition ne donne lieu à aucune indemnité supplémentaire, ni avantage financier. »
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.