Amendement 10 — art. premier #84

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@ -22,10 +22,6 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé
2° bis (nouveau) À l'article L. 2721, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27241 ainsi rédigé :
« Art. L. 27241. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
4° L'article L. 2723 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.