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Cyrille Isaac-Sibille 05d3a4f582 Amendement 3 — art. premier
Dispositif :

    I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant :
    « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. »
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « deux scrutins distincts »
    les mots :
    « un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné ».
    III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
    IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l'alinéa suivant :
    « Art. L. 272‑3 . – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir d'un part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » :
    avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d'arrondissement), un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c'est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d'arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l'une des deux. avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l'élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d'arrondissement, et une prime majoritaire à 50 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique
    de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ; de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d'arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ; tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ; et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-04-03 12:00:00 +02:00

2 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 461, la référence : « , L. 2726 » est supprimée ;

1° B (nouveau) L'article L. 523 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »

1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé.

2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné » ;

2° bis (nouveau) À l'article L. 2721, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

4° L'article L. 2723 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2723 . La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir d'un part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

5° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés.