Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Député PA840171 0d48b9ebfd Amendement 25 — après art. 6
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la pertinence du dispositif de prime majoritaire introduit par dérogation au droit commun par la présente loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à souligner les dérogations majeures que la proposition de loi introduit par rapport au droit électoral commun des communes..
    Les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants obéissent partout aux mêmes règles : les listes peuvent se maintenir au second tour si elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (les listes ayant 5 % pouvant fusionner avec une liste qualifiée), et la liste arrivée en tête au second tour reçoit une prime majoritaire de 50 % des sièges du conseil, le reste étant réparti à la proportionnelle. Ces mécanismes visent d'une part à éviter une dispersion excessive des voix au second tour, et d'autre part à assurer une majorité stable au conseil municipal élu.
    Pour Paris, Lyon et Marseille, la présente réforme déroge à ces principes. L'article 1ᵉʳ du texte fixe la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50 % prévus par l'article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Par ailleurs, la tenue simultanée de deux scrutins distincts dans les mêmes communes constitue une entorse au schéma habituel d'un seul scrutin municipal. En dehors des villes PLM, aucune commune n'a deux élections locales le même jour pour deux conseils différents ; même dans le cadre actuel de Paris-Lyon-Marseille, le scrutin d'arrondissement et le scrutin municipal étaient fusionnés en un seul acte de vote. Chacune de ces exceptions soulève des interrogations constitutionnelles.
    Le Conseil constitutionnel veille au principe d'égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d'intérêt général suffisant, en lien avec l'objet de la loi.
    En l'occurrence, la prime majoritaire réduite à 25 % pourrait être analysée comme créant une rupture d'égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. Certes, Paris a un statut particulier de capitale, mais comme l'a précisé le Conseil constitutionnel, cette particularité n'est recevable que dans les domaines en lien avec le rôle de capitale (Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016), ce qui n'est pas le cas ici.
    En réalité, aucune raison d'intérêt général ne semble justifier qu'à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n'ait droit qu'à un quart des sièges quand partout ailleurs c'est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d'assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l'encontre de cet objectif : avec seulement 25 % de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville.
    Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d'inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d'égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe (décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986).
    Enfin, faire voter les électeurs dans deux cadres différents simultanément est une innovation considérable du point de vue du droit électoral. En pratique, ce choix de deux scrutins séparés éloigne encore davantage le régime électoral de Paris-Lyon-Marseille du droit commun communal, alors même que les auteurs du texte affichent l'objectif inverse (« rapprocher PLM du droit commun »). Cette contradiction mérite d'être éclaircie : la volonté politique est-elle vraiment d'unifier le régime électoral de ces villes avec celui des autres communes, ou bien d'instituer un régime sui generis ?
    Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L'introduction d'une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges – situation plus instable que le droit commun actuel.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000025.xml

Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-04-04 12:00:00 +02:00
articles Amendement 25 — après art. 6 2025-04-04 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-04-02 12:00:00 +02:00

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
  • 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.

Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.

Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.

Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.

Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.

L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.

L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.

Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.

Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.

L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.

Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.

L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.

L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.