Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la pertinence du dispositif de prime majoritaire introduit par dérogation au droit commun par la présente loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à souligner les dérogations majeures que la proposition de loi introduit par rapport au droit électoral commun des communes..
Les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants obéissent partout aux mêmes règles : les listes peuvent se maintenir au second tour si elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (les listes ayant 5 % pouvant fusionner avec une liste qualifiée), et la liste arrivée en tête au second tour reçoit une prime majoritaire de 50 % des sièges du conseil, le reste étant réparti à la proportionnelle. Ces mécanismes visent d'une part à éviter une dispersion excessive des voix au second tour, et d'autre part à assurer une majorité stable au conseil municipal élu.
Pour Paris, Lyon et Marseille, la présente réforme déroge à ces principes. L'article 1ᵉʳ du texte fixe la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50 % prévus par l'article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Par ailleurs, la tenue simultanée de deux scrutins distincts dans les mêmes communes constitue une entorse au schéma habituel d'un seul scrutin municipal. En dehors des villes PLM, aucune commune n'a deux élections locales le même jour pour deux conseils différents ; même dans le cadre actuel de Paris-Lyon-Marseille, le scrutin d'arrondissement et le scrutin municipal étaient fusionnés en un seul acte de vote. Chacune de ces exceptions soulève des interrogations constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel veille au principe d'égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d'intérêt général suffisant, en lien avec l'objet de la loi.
En l'occurrence, la prime majoritaire réduite à 25 % pourrait être analysée comme créant une rupture d'égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. Certes, Paris a un statut particulier de capitale, mais comme l'a précisé le Conseil constitutionnel, cette particularité n'est recevable que dans les domaines en lien avec le rôle de capitale (Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016), ce qui n'est pas le cas ici.
En réalité, aucune raison d'intérêt général ne semble justifier qu'à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n'ait droit qu'à un quart des sièges quand partout ailleurs c'est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d'assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l'encontre de cet objectif : avec seulement 25 % de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville.
Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d'inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d'égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe (décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986).
Enfin, faire voter les électeurs dans deux cadres différents simultanément est une innovation considérable du point de vue du droit électoral. En pratique, ce choix de deux scrutins séparés éloigne encore davantage le régime électoral de Paris-Lyon-Marseille du droit commun communal, alors même que les auteurs du texte affichent l'objectif inverse (« rapprocher PLM du droit commun »). Cette contradiction mérite d'être éclaircie : la volonté politique est-elle vraiment d'unifier le régime électoral de ces villes avec celui des autres communes, ou bien d'instituer un régime sui generis ?
Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L'introduction d'une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges – situation plus instable que le droit commun actuel.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000025.xml
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 27 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1247.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« Tableau » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Le titre V du livre I er du code électoral est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
4° À l'article L. 273‑10, toutes les occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées. »
Exposé sommaire :
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne prévoit pas les modalités de désignation des conseillers métropolitains élus à Paris et à Marseille. Le présent amendement propose leur élection à l'échelle des conseils municipaux ou, à Paris, du Conseil de Paris, comme cela est le cas dans l'ensemble des autres villes de France.
En conséquence, le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles au sein du titre V du livre Ier du code électoral afin de supprimer les références aux conseillers d'arrondissement dans les articles relatifs à la désignation des conseillers communautaires.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000067.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le troisième alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° C L'article L. 52‑3 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ;
« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à apporter des corrections techniques complémentaires à l'amendement n° 22. Il modifie l'article L. 52-3 du code électoral qui fixe les règles applicables aux bulletins de vote pour permettre que figurent, sur les bulletins pour l'élection aux conseils d'arrondissement, le cas échéant, le nom et la photographie du candidat tête de liste pour l'élection au Conseil de Paris ou aux conseils municipaux de Lyon et Marseille.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000069.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux mots :
« au sein des villes de »
le mot :
« à ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000047.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux mots :
« les possibles transferts de »
les mots :
« la possibilité de transférer des ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000046.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 1 er à 3 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000045.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le signe : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le signe :
« « »,
insérer le signe et le mot :
« , parmi ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« les conseillers d'arrondissement, ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, la mention d'une désignation « au sein du conseil d'arrondissement » se suffisant à elle-même.
Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000043.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« Tableau » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 3, après le mot :
« Tableau »,
insérer les mots :
« des secteurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 9.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000042.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'article L. 2512‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑3‑1 . – Il est créé une instance de coordination entre la ville de Paris et les arrondissements situés sur son territoire, dénommée « conférence des maires », au sein de laquelle il peut être débattu de tout sujet d'intérêt municipal. Cette instance est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »
Exposé sommaire :
L'amendement proposé vise ainsi à renforcer la démocratie locale en instituant une Conférence des maires regroupant l'ensemble des maires d'arrondissement et présidée par le Maire de Paris. Cette instance permettra d'instaurer un véritable dialogue institutionnel entre la Ville de Paris et les arrondissements, afin de garantir une meilleure coordination de l'action publique et une prise en compte plus équilibrée des spécificités locales.
La gouvernance de la Ville de Paris est aujourd'hui marquée par une centralisation du pouvoir municipal, limitant le rôle et l'influence des maires d'arrondissement dans les grandes décisions qui affectent directement la vie de leurs administrés. Or, les maires d'arrondissement sont des élus de proximité, en prise directe avec les préoccupations des Parisiens. Leur expérience du terrain et leur connaissance fine des réalités locales doivent être mieux prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques municipales.
Au-delà de son rôle consultatif, la Conférence des maires disposera d'une capacité d'initiative politique renforcée. À la demande de maires représentant au moins la moitié de la population parisienne, elle pourra inscrire une affaire d'intérêt municipal à l'ordre du jour du Conseil de Paris et inviter ce dernier à délibérer dans un sens déterminé. Cette disposition permettra d'équilibrer le dialogue démocratique entre la municipalité centrale et les arrondissements, en garantissant que les préoccupations locales puissent être portées et débattues au sein de l'assemblée délibérante.
Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon
«
DÉSIGNATION DES SECTEURS
ARRONDISSEMENT constituant les secteurs
NOMBRE DE SIÈGES
1 er secteur
1 er
4
2 e secteur
2 e
4
3 e secteur
3 e
15
4 e secteur
4 e
5
5 e secteur
5 e
7
6 e secteur
6 e
7
7 e secteur
7 e
12
8 e secteur
8 e
12
9 e secteur
9 e
7
Total
73
»
Exposé sommaire :
Le présent amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète.
En effet, on constate aujourd'hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux.
Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller municipal est passé d'un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d'un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.
Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d'élus des conseils d'arrondissement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l'État.
Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c'est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.
Il est ainsi proposé d'abaisser le nombre de conseillers municipaux du deuxième arrondissement (moins un), du cinquième arrondissement (moins un), du sixième arrondissement (moins deux) et du neuvième arrondissement (moins deux), pour augmenter le nombre de conseillers municipaux du troisième arrondissement (plus trois) et du septième arrondissement (plus trois).
Ainsi dans l'hypothèse où les débats en commission des Lois supprimeraient l'article 1 er de la proposition de loi ou en réduiraient la portée en excluant la ville de Lyon du périmètre de la réforme, le présent amendement permettrait, a minima, de mettre fin à cette anomalie démocratique. En tout état de cause, le tableau proposé par la proposition de loi à l'alinéa 6 pour les seuls conseillers d'arrondissement, en ce qu'il ne tient nullement compte des évolutions démographiques précitées, serait manifestement inconstitutionnel et ne saurait être maintenu en l'état.
Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1 du code électoral, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
« 1° B À l'article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
« 1° ter À l'article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ».
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots :
« de cette même commune ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à apporter des corrections techniques à la présente proposition de loi. Premièrement, il supprime le renvoi à l'article L. 272-6 du code électoral, abrogé par la présente proposition de loi, opéré à l'article L. 46-1 du même code.
Deuxièmement, il procède à une clarification de l'article L. 225 du code électoral, pour préciser que Lyon et Marseille dérogent également au droit commun fixé à l'article L. 2121-2 du CGCT pour le nombre de conseillers d'arrondissement. Le nombre des conseillers de Paris est fixé par l'article L. 2512-3 du CGCT et le nombre des conseillers municipaux de Lyon et Marseille est fixé par l'article L. 2513-2 du même code.
Troisièmement, il corrige le renvoi opéré par l'article 1er de la proposition de loi, qui devrait viser l'ensemble du titre IV du livre Ier du code électoral, puisqu'elle modifie des dispositions relevant tant des chapitres III (« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus ») et IV (« Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ») et non le chapitre III du même titre.
Quatrièmement, il supprime les termes « dans les mêmes conditions » ajoutés par la présente proposition de loi à la deuxième phrase de l'article L. 261 du code électoral. Ces termes, imprécis, ne renvoient à aucune disposition particulière pour l'élection des conseillers d'arrondissements, qui a vocation à être organisée selon les règles de droit commun dans le cadre de cette proposition de loi.
Cinquièmement, il vise à préciser que les tableaux 2, 3 et 4 du code électoral déterminent le nombre de conseillers d'arrondissement à élire par secteur.
Sixièmement, il précise que les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilités applicables aux conseillers municipaux sont également applicables aux conseillers de Paris comme ils le sont déjà aux conseillers d'arrondissement. En effet, les conseillers de Paris sont aujourd'hui nécessairement conseillers d'arrondissement, mais la dissociation entre les mandats de conseillers de Paris et de conseillers d'arrondissement opérée par la présente proposition de loi pourrait entraîner une situation où un conseiller de Paris n'est pas conseiller d'arrondissement. Il convient dans ce cas de s'assurer que les mêmes conditions lui sont également applicables.
Enfin, il permet d'exclure explicitement à l'article L. 272-3 du code électoral la possibilité pour un candidat de porter sa candidature au conseil municipal de Lyon ou Marseille ou au Conseil de Paris et au conseil d'un arrondissement d'une autre de ces communes.
Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto