Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , Lyon ».
II – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
L'objectif de cette proposition de loi est d'améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.
Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :
- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;
- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;
- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d'autres mêlant des portions d'arrondissements différents.
Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l'identification des responsabilités entre les différentes instances, d'autant que certaines compétences sont partagées.
Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d'accroître la défiance envers le processus démocratique.
À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d'autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).
Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.
Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.
Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d'arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu'à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".
Sort : Rejeté | Déposé le 08/03/2025
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Article 1er
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. »;
2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.
5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.