Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le Conseil de Paris est tenu de soumettre, lors de chaque séance, les affaires relatives à un arrondissement à l'avis du maire d'arrondissement compétent. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement tend à renforcer la place des maires d'arrondissement dans le processus décisionnel du Conseil de Paris en matière de gestion locale. En l'état actuel du droit, la formulation selon laquelle le maire d'arrondissement peut être entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant ne garantit pas une consultation systématique, ce qui peut conduire à une marginalisation des élus de proximité dans les décisions ayant pourtant un impact direct sur leur territoire.
Sort : Non soutenu | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000072.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
1.2 KiB
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511‑25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d'arrondissement, » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement. Le Conseil de Paris est tenu de soumettre, lors de chaque séance, les affaires relatives à un arrondissement à l'avis du maire d'arrondissement compétent.
« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.