Amendement 72 — art. 3

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Le Conseil de Paris est tenu de soumettre, lors de chaque séance, les affaires relatives à un arrondissement à l'avis du maire d'arrondissement compétent. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement tend à renforcer la place des maires d'arrondissement dans le processus décisionnel du Conseil de Paris en matière de gestion locale. En l'état actuel du droit, la formulation selon laquelle le maire d'arrondissement peut être entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant ne garantit pas une consultation systématique, ce qui peut conduire à une marginalisation des élus de proximité dans les décisions ayant pourtant un impact direct sur leur territoire.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000072.xml

Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Art. L. 2511261. Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement. Le Conseil de Paris est tenu de soumettre, lors de chaque séance, les affaires relatives à un arrondissement à l'avis du maire d'arrondissement compétent.
« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;