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Blandine Brocard f52db03825 Amendement 32 (Rect) — art. premier
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « 1° Aux 1° et 2° de l'article L. 52‑3, les mots : « les communes de Marseille et de Lyon » sont remplacés par les mots : « la commune de Marseille » ; ».
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
    III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :
    « À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ; »

Exposé sommaire :

    L'objectif de cette proposition de loi est d'améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.
    Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :
    - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;
    - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;
    - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d'autres mêlant des portions d'arrondissements différents.
    Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l'identification des responsabilités entre les différentes instances, d'autant que certaines compétences sont partagées.
    Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d'accroître la défiance envers le processus démocratique.
    À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d'autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).
    Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.
    Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.
    Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d'arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu'à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.
    La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000032.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-04-04 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 461, la référence : « , L. 2726 » est supprimée ;
1° Aux 1° et 2° de l'article L. 523, les mots : « les communes de Marseille et de Lyon » sont remplacés par les mots : « la commune de Marseille » ;
1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
2° bis (nouveau) À l'article L. 2721, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27241 ainsi rédigé :
« Art. L. 27241. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
4° L'article L. 2723 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés.