Adopté : amendement CE136 de PA720162 et 1 cosignataires
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa
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1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
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2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins de sécurité et de continuité de l'exploitation.
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2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation.
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II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
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