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8f565e5fc7 Adopté : amendement CE136 de PA720162 et 1 cosignataires 2026-01-28 19:10:15 +01:00
bbd03e8bdd Amendement CE136 — art. 18
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « de sécurité et de »
    les mots :
    « d'assurer la sécurité et la ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000136.xml

Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2026-01-27 12:00:00 +02:00

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa
1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ; 1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins de sécurité et de continuité de l'exploitation. 2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation.
II. L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 2143 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation. II. L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 2143 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.