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0094dfb152 Adopté : amendement CE97 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires 2026-01-28 17:45:29 +01:00
782f98d0cc Amendement CE97 — art. 7
Dispositif :

    À l'alinéa 45, substituer aux mots :
    « conformément au »
    les mots :
    « dans les conditions prévues par le ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000097.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-01-26 12:00:00 +02:00

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@ -92,7 +92,7 @@ c) À l'article L. 5316, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du ti
« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent. « La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. « Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 5422. La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. « Art. L. 5422. La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.