Amendement 130 — art. 15 #105

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@ -4,5 +4,5 @@ Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'én
Ils s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.
Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.
le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.