Amendement 72 — après art. 16 #111

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Après la résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er, demeurent applicables, jusqu'à leur terme, les conventions conclues et en cours d'exécution à la date de cette résiliation entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territorialespour l'occupation, au sens de l'article L. 21221 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou groupements.
Ces conventions continuent de produire leurs effets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans préjudice des autorisations requises au titre du code de l'environnement et du code de l'énergie.