Amendement CE22 — art. 5 #128

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq
les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
II. Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.