Amendement CE26 — art. 7 #132

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## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -28,7 +28,7 @@ e) L'article L. 5115 est ainsi modifié :
f) L'article L. 5116 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5116. La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 5311 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation audelà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % audelà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
« Art. L. 5116. La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 5311 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation audelà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % audelà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ; L'augmentation de puissance n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L'exploitant adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 1221 du code de l'environnement. Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de l'autorisation.
g) Les articles L. 51161, L. 51162 et L. 5118 sont abrogés ;