Amendement CE27 — art. 7 #133

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## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -30,6 +30,8 @@ f) L'article L. 5116 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5116. La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 5311 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation audelà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % audelà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
« f bis ) L'article L. 51162 est ainsi modifié : « Au premier alinéa, les mots : « L. 51161, d'une installation hydraulique concédée » sont remplacés par les mots : « L. 5116, d'une installation hydraulique ». « À l'alinéa 2, les mots : « le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 5241 du présent code ou » sont supprimés, et les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « l'exploitant ». II. En conséquence, à l'alinéa 16, supprimer la référence : « , L. 5116-2 ».
g) Les articles L. 51161, L. 51162 et L. 5118 sont abrogés ;
h) À l'article L. 5117, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;