Amendement CE71 — art. 2 #180

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## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -8,8 +8,6 @@ Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations q
le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celuici, tout nouvel ouvrage ou installation constituant l'extension des ouvrages et installations existants, dès lors qu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceuxci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. L'attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les conditions suivantes :
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;