Amendement 2 — art. premier #205

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# Article 1er
Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l'article L. 5115 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.
(Supprimé)