Amendement 24 — art. 12 #210

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@ -14,6 +14,8 @@ II. Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité
III. Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sousproduits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d'Électricité de France, à l'exclusion des autres activités du groupe.
IV. La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;