Amendement 29 — art. 12 #215

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@ -22,6 +22,8 @@ IV. La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du pré
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.
4° Les volumes d'électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens.
V. Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d'énergie par pompage ;