Amendement 36 — art. 12 #223

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@ -28,7 +28,7 @@ V. Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques d
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l'acquéreur ;
3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du IV est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V.
3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du IV est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V, avec un risque porté entièrement par l'acquéreur..
L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.