Amendement 51 — art. 6 #240

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I. En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer.
Les participants s'engagent à ce que le personnel personnel affecté aux tâches d'ingénierie, d'exploitation, de maintenance ou de sûreté des ouvrages ou installations concernés par la convention soumise à procédure de sélection relève du statut du personnel de l'industrie électrique et gazière prévu à l'article 47 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
À défaut, il est mis fin aux droits prévus au I de l'article 2 de la présente loi.
II. La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 1811 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué.
III. L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
@ -12,3 +16,5 @@ Titre II
CrÉation d'un rÉgime d'autorisation de l'utilisation de l'Énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts
V. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.