Amendement 56 — art. 8 #245

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@ -36,6 +36,8 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.
« Lorsque le résultat net annuel des installations mentionné au premier alinéa du présent II, divisé par la quantité d'énergie injectée sur le réseau par ces installations, est supérieur au prix de réserve établi par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, la Commission de régulation de l'énergie propose au Gouvernement l'application à l'exploitant d'une redevance exceptionnelle additionnelle. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« III. Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.