Amendement 57 — art. 8 #246

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@ -110,3 +110,5 @@ IV. L'article L. 43163 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 43163. Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 5432 du même code est applicable».
« V. Les revenus de l'exploitation de la production hydroélectrique pour les exploitants signataires de la convention mentionnée à l'article 5 de la présente loi sont réservés aux activités et investissements de leur branche hydraulique, à l'exclusion des autres activités du groupe, pour une durée de vingt ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.