Amendement 64 — après art. 16 #254

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Dispositif :

Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er , demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d'utiliser et d'occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.

Exposé sommaire :

Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l'utilisation et de l'occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d'une collectivité territoriale, par exemple lorsque l'activité hydroélectrique est un usage accessoire d'aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l'écrêtement des crues, le soutien d'étiage ou la production d'eau potable.
Amendement travaillé avec l'ANEB.

Sort : Non soutenu | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000064.xml

Co-authored-by: Maud Petit PA721234@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Cosson PA793520@deputes.angit.example
Groupe: HOR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er , demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d'utiliser et d'occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements. Exposé sommaire : Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l'utilisation et de l'occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d'une collectivité territoriale, par exemple lorsque l'activité hydroélectrique est un usage accessoire d'aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l'écrêtement des crues, le soutien d'étiage ou la production d'eau potable. Amendement travaillé avec l'ANEB. Sort : Non soutenu | Déposé le 30/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000064.xml Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example> Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Anne-Cécile Violland added 1 commit 2026-07-21 11:41:48 +00:00
Dispositif :

    Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er , demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d'utiliser et d'occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l'utilisation et de l'occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d'une collectivité territoriale, par exemple lorsque l'activité hydroélectrique est un usage accessoire d'aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l'écrêtement des crues, le soutien d'étiage ou la production d'eau potable.
    Amendement travaillé avec l'ANEB.

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