Amendement 9 — art. 4 #278

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@ -10,7 +10,7 @@ b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titr
Lorsqu'un dossier de fin de concession a été déposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession est déduite de l'indemnité de résiliation.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par 75 % du cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 52116 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;
@ -34,3 +34,5 @@ III. Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts ind
L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 14220 à L. 14236 du code de l'énergie sont applicables.
VII. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.